H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
13. Lorsqu’un huissier décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 10 et de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 12 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’huissier a prévu une convention écrite de cession en cas de décès et qu’il en a transmis copie, sous pli recommandé, au secrétaire de la Chambre au plus tard 15 jours après l’avoir signée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’huissier radié de façon permanente ou dont le permis est révoqué s’il a convenu par écrit d’une cession et qu’une copie en a été transmise, par poste recommandée, au secrétaire de la Chambre dans les 15 jours suivant la radiation ou la révocation.
Décision 2001-11-22, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Lorsqu’un huissier décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 10 et de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 12 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’huissier a prévu une convention écrite de cession en cas de décès et qu’il en a transmis copie, sous pli recommandé, au secrétaire de la Chambre au plus tard 15 jours après l’avoir signée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’huissier radié de façon permanente ou dont le permis est révoqué s’il a convenu par écrit d’une cession et qu’une copie en a été transmise, sous pli recommandé, au secrétaire de la Chambre dans les 15 jours suivant la radiation ou la révocation.
Décision 2001-11-22, a. 13.